H-4.1, r. 14 - Tarif d’honoraires et des frais de transport des huissiers

Texte complet
16.1. Sauf pour les honoraires de transport qui ne peuvent être chargés que pour une seule procédure, dossier ou document, l’huissier a droit aux honoraires prévus au présent tarif pour chaque procédure, dossier ou document, si plusieurs procédures ou autres documents, concernant les dossiers différents ayant le même demandeur, sont rédigés, signifiés ou exécutés, lors d’un même déplacement, à l’égard d’une même personne.
Lorsque l’exécution dont l’huissier est chargé concerne une saisie et qu’il constate qu’aucun bien n’est saisissable, il n’a toutefois droit aux honoraires prévus à l’article 6 et au paragraphe 3 de l’article 11 de l’annexe 1 que pour un maximum de 2 dossiers et aux honoraires de transport que pour un seul dossier.
D. 819-87, a. 2; D. 1414-91, a. 12.